J.O. 23 du 28 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02021

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Avis relatif à l'extension d'un avenant et de son avis d'interprétation conclus dans le cadre de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels


NOR : SOCT0410116V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiquées.

Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accords dont l'extension est envisagée :

Avenant no 19 du 17 décembre 2003 ;

Avis d'interprétation du 17 décembre 2003 de l'avenant no 19.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

L'avenant no 19 modifie le champ d'application comme suit :

Au chapitre 1er du titre Ier de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels est ajouté comme suite à la liste des activités citées : « - les bowlings ». Dès lors que ceux-ci n'ont pas pour activité principale l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons.

L'avis d'interprétation de l'avenant no 19 est rédigé comme suit :

« Le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels concerne les entreprises de droit privé, à but lucratif, qui exercent une activité de bowling dès l'instant où leur activité principale est une activité de loisirs liée au jeu à l'exclusion des établissements dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et où le jeu de bowling n'est qu'un service qui y est associé. »

Signataires :

Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC) ;

Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) ;

Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT et à la CGT-FO.